Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
11. L’exploitant d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les résultats des échantillonnages des eaux effectués conformément au paragraphe 2 de l’article 10;
2°  les dates de l’inspection visuelle des aires d’entreposage, de manutention et de chargement effectuée conformément au paragraphe 3 de l’article 10, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.
En vig.: 2020-12-31
11. L’exploitant d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les résultats des échantillonnages des eaux effectués conformément au paragraphe 2 de l’article 10;
2°  les dates de l’inspection visuelle des aires d’entreposage, de manutention et de chargement effectuée conformément au paragraphe 3 de l’article 10, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.